Les grands équilibres financiers
Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale décide des dépenses et des recettes des cinq branches de la sécurité sociale : maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) ; famille (dont handicap et logement) ; accidents du travail et maladies professionnelles ; retraite (vieillesse et veuvage) ; autonomie. Le texte voté pour 2026 acte un déficit prévisionnel de 19,4 milliards d’euros (Md €) en 2026, soit une très légère amélioration par rapport à celui prévu en 2025 (-23 Md €).
En 2026, la branche maladie devrait être en déficit de 13,8 Md € (contre 17,2 Md € en 2025), tout comme la branche autonomie avec un solde prévisionnel de -0,4 Md € (-0,3 Md € en 2025). Côté recettes, l’Assemblée a renoncé à l’augmentation des franchises et participations forfaitaires prévues initialement dans le PLFSS, mais acte une taxe exceptionnelle de 1 Md € sur les mutuelles et une nouvelle contribution des laboratoires pharmaceutiques, avec un rendement attendu de 1,6 Md €.
L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) s’élève à 274,4 Md €, soit une hausse des financements de 3,1 % en un an*. Cette augmentation est différente selon les secteurs :
+3,3 % pour les soins de ville
+3,3 % pour les établissements de santé
+2,7 % pour le médico-social
-5,2 % pour les fonds d’investissements régionaux (FIR).
À noter que lors des derniers débats à l’Assemblée avant le vote, Amélie de Montchalin, ministre déléguée au Budget, a affirmé que Stéphanie Rist, ministre de la Santé, et elle-même travaillaient sur un « plan d’apurement de dette (ndlr : soit un échelonnement du remboursement aux créanciers) ». L’État va donc aider les établissements hospitaliers à rembourser environ 1 milliard d’euros de dettes. Une « première tranche de 750 M € » devait être lancée rapidement afin de « reprendre de très vieilles créances [datant] des années 2005-2006 », certains établissements voyant en effet leur situation budgétaire encore fragilisée par ces très anciennes dettes.
*chiffres de l’Ondam en champ constant.
Les mesures sur les médicaments et les dispositifs médicaux
- Le texte dit vouloir rénover la régulation des médicaments et dispositifs médicaux pour accompagner l’arrivée d’innovations thérapeutiques, tout en garantissant la soutenabilité financière du système. Cette intention initiale s’est finalement traduite par :
- un transfert des recettes issues de la clause de sauvegarde ; un mécanisme de versement d’une contribution à l’Assurance maladie par l’industrie du médicament lorsque les prévisions de dépenses du médicament votées dans le cadre de la LFSS sont dépassées (articles 10 et 11).
- un effort demandé aux acteurs industriels au travers notamment des baisses de prix d’un montant total de 1,4 Md € sur les médicaments, dont 0,2 Md € sur les médicaments génériques, et de 0,2 Md € sur les dispositifs médicaux.
- La loi prévoit le lancement d’une expérimentation de la réutilisation des médicaments à l’hôpital. Il s’agit de mettre en place un dispositif de collecte et redistribution touchant l’ensemble des médicaments remboursables en établissements de santé (article 32) non utilisés. Des textes réglementaires doivent préciser les modalités de cette expérimentation.
- Le texte envisage également le renouvellement de l’expérimentation d’accès direct pour deux ans supplémentaires (article 34). Pour rappel, l'accès direct consiste en une prise en charge directe à partir de la publication de l’avis Haute Autorité de santé (HAS), pour les médicaments hospitaliers éligibles à la liste en sus, ou les médicaments de ville non remboursés par ailleurs, dès lors que leur évaluation mentionne un service médical rendu important ainsi qu’une amélioration de ce service médical rendu au moins mineur (de niveau I à IV). Dans ce cadre, le laboratoire s'engage à réaliser sa négociation de prix avec le CEPS dans un délai d'un an.
À noter que le gouvernement a renoncé au doublement des franchises médicales et à l’instauration des participations forfaitaires appliquées sur les médicaments et les actes médicaux payés par les patients.
- La LFSS 2026 introduit un dispositif d’intéressement financier pour les établissements, fondé sur l’efficience et à la pertinence des soins délivrés ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein (article 79). En fonction du respect des objectifs fixés aux hôpitaux, le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) pourra attribuer des dotations complémentaires ou, au contraire, appliquer des pénalités financières. Ce mécanisme pourra intégrer divers critères et indicateurs concernant par exemple la maîtrise des volumes des prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) ou encore la qualité et la sécurité des soins.
- En ville :
- Inscription dans la loi de la fixation des plafonds des remises sur les génériques, hybrides et biosimilaires (article 11 sexies).
- Généralisation à tout le territoire du dispositif d’Orientation dans le système de soins (OSyS), (article 21 bis) qui était testé dans en Bretagne depuis 2022, puis en Corse, en Occitanie et en Centre Val de Loire depuis 2023. Pour rappel, l’OSyS vise à permettre aux patients, dans les zones considérées comme déserts médicaux ou en tension d’accès au soin, de s’adresser aux pharmaciens d’officine pour des soins de premier recours dans 13 situations cliniques définies.
- Extension des financements accordés aux officines au-delà des territoires fragiles (article 21 bis).
Sur le plan des Ressources humaines
- Le déploiement de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique hospitalière est reporté au 1er janvier 2027.
- Le texte prévoit la création de 4 500 postes en Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et contient des dispositions sur le plafonnement des dépenses d’intérim en établissement de santé.
Autres mesures à signaler
- La réforme de la tarification des établissements pour enfants en situation de handicap commencera à être mise en œuvre en 2026.
- Dans les établissements de santé, la double facturation réalisée dans le cadre d’une activité libérale des praticiens hospitaliers est désormais prise en compte dans le remboursement des actes par l’Assurance maladie.
- 150 millions d’euros sont alloués en 2026 à la construction du réseau des Maisons France Santé 5 000 structures seront déployées d’ici 2027 via une labellisation qui a déjà commencé dans certaines régions (102 Maisons France Santé labellisées en décembre par l’ARS Île-de-France, par exemple).
- Le texte renforce aussi les structures de soins non programmés en ville.
- Instauration d’un mécanisme n’accordant le tiers payant que contre l’acceptation par le patient de la substitution du médicament prescrit par un biosimilaire ou un hybride substituable (article 33).
- Enfin, signalons que l’article 24 sur la lutte contre les rentes dans le système de santé n’a finalement pas été voté par les parlementaires. Pour rappel, cet article permettait à l'Assurance maladie, pour les professions avec lesquelles elle négocie des conventions, de revoir unilatéralement des tarifs médicaux quand une situation de rentabilité excessive était constatée. Des spécialités comme la radiothérapie, l'imagerie, la dialyse, la biologie médicale ou la néphrologie étaient particulièrement visées.
Les principales mesures censurées par le Conseil constitutionnel
Dans sa décision du 30 décembre 2025, le Conseil constitutionnel censure 10 articles. Un pour des raisons de fond (article 83 qui avait pour but de clarifier la notion d’incapacité de travail), et neuf en tant que « cavaliers sociaux », c’est-à-dire des dispositions qui n’ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale :
Les articles 51, 57, 69, 83, 85, 91 et 92 entièrement ;
Les articles 60, 72 et 105 partiellement.
Parmi les articles censurés, signalons que ne font finalement pas partie de la loi promulguée les mesures :
interdisant l’inscription de produits contenant certaines substances nocives sur la liste des produits de protection périodique réutilisable pris en charge ou remboursés par l’Assurance maladie (art. 57)
précisant le régime juridique applicable aux structures de soins non programmés (4° de son paragraphe I, le 4° de son paragraphe II et son paragraphe III de l’art. 60).
précisant le régime d’autorisation pour la création d’une officine ou d’une antenne d’officine (5° de son paragraphe I, le 3° de son paragraphe II et son paragraphe IV art. 60).
relatives à la transmission électronique des documents relatifs à la prise en charge des soins, produits et prestations (1° du paragraphe I de l’article 72).
relatives aux obligations de report dans le dossier médical partagé et de consultation de ce dossier ainsi qu’au régime de pénalité applicable en cas de manquement à ces obligations (art. 85).
prévoyant l’obligation de renseigner certaines données dans les services numériques en santé et réforme le régime de sanction applicable aux établissements et services médico-sociaux (art. 91)
réformant le régime d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux à caractère expérimental (art. 92).
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